Supervision de scellement de puits

 

Dans le cadre de la mise en application de l’article 19 du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), qui est entré en vigueur le 2 mars 2015, des professionnels ont la responsabilité de superviser le scellement de l’espace annuaire autour de certaines installations de prélèvement d’eau souterraine, notamment dans les cas suivants :

  1. Le puits est aménagé dans une plaine inondable
  2. La distance minimale de 30 mètres entre le puits et un système non étanche de traitement des eaux usées ne peut être respectée et doit être abaissée à 15 mètres ou plus;

 

Scellement réalisé conformément à l’article 19

  1.  le puits doit être creusé par forage de telle manière qu’il présente, sur une profondeur minimale de 5 mètres, un diamètre d’au moins 10 centimètres supérieur au diamètre nominal du tubage;
  2. le tubage permanent, excluant la crépine, doit atteindre une profondeur minimale de 5 mètres;
  3. l’espace annulaire doit être rempli, selon les règles de l’art, sur une profondeur minimale de 5 mètres au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable, tel un mélange ciment-bentonite ou de la bentonite pure;
  4. le tubage extérieur doit être retiré sans porter atteinte à l’intégrité du scellement. Si les travaux portaient atteinte à l’intégrité du scellement, son étanchéité devrait être réévaluée et les correctifs nécessaires apportés;

   

 

PUITS 5
Précédent
Suivant

Demandez une soumission